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2400079 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2400079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, requested the issuance of a residence permit, and sought reimbursement for legal costs, but the Administrative Tribunal of Dijon determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the Gironde department at the time the contested decision was made, compelling the court, pursuant to articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, to immediately transmit the case file to the competent Administrative Tribunal of Bordeaux.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error: 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, to immediately transmit the case file to the competent Administrative Tribunal of Bordeaux.

Mots-clés

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incompétence ratione loci erreur administrative autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Bordeaux.

This is the operative part of the order, implementing the jurisdictional transfer based on the cited articles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as one of the general procedural bases for transferring the case to the competent jurisdiction.

Article R. 312-8 alinéa 1 du même code

Cited as the specific rule determining the competent administrative tribunal based on the residence of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Fatou Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 janvier 2024, par lequel le préfet de la Nièvre lui a assigné l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat au versement au conseil du requérant la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles en équité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, le préfet de la Nièvre de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " ;

2. Aux termes de l'article R. 312-8 alinéa 1 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était, à la date de la décision attaquée, domicilié à Eyran, dans le département de la Gironde. Il ne fait état d'aucun autre domicile dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à Dijon, le 17 janvier 2024.

Le président,

O. ROUSSET