Annulment of Refusal to Issue Professional Card and Claim for Damages Following Deemed Withdrawal of Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of a decision refusing to issue a professional card and requested associated damages, following a prior rejection by the summary judge of a request for suspension because the illegality of the contested decision was not seriously arguable. The court noted that after the summary judgment rejecting the suspension request, the applicant was required by the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of the main action within one month, otherwise being deemed to have withdrawn the claim. As no such confirmation was received and no appeal was filed against the summary order, the tribunal granted the official acknowledgment of the applicant's deemed withdrawal of the main claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Issue Professional Card and Claim for Damages Following Deemed Withdrawal of Main Action: The court noted that after the summary judgment rejecting the suspension request, the applicant was required by the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of the main action within one month, otherwise being deemed to have withdrawn the claim. As no such confirmation was received and no appeal was filed against the summary order, the tribunal granted the official acknowledgment of the applicant's deemed withdrawal of the main claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the default withdrawal of the request.
This article is cited as the general basis allowing the president to issue an order concerning acknowledgments of withdrawal.
This article is cited as the specific legal basis for declaring the withdrawal by default following the rejection of the summary application for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Jean-Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de la sécurité de lui remettre une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une l'ordonnance n° 2700077 du 19 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant la requête de M. A tendant à la suspension de la décision précitée du 6 septembre 2023 pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par une ordonnance n° 2400077 du 19 janvier 2024, la juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen sérieux propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de de réception le même jour, réceptionné par ce dernier le 25 janvier 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5 du code précité, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, M. A, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée, pour information, au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 17 juin 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,