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2400078 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2400078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of their application for an "Entry into Adult Life" contract, which is subject to a mandatory prior administrative appeal before judicial review concerning social assistance benefits. The court noted that the petitioner failed to provide proof of having filed the required administrative appeal before lodging the judicial request and, upon being formally invited by the clerk to regularize this defect within a fifteen-day period, failed to do so. Consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible and rejected it based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning non-regularized defective requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée; Rejection of Petition for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court noted that the petitioner failed to provide proof of having filed the required administrative appeal before lodging the judicial request and, upon being formally invited by the clerk to regularize this defect within a fifteen-day period, failed to do so. Consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible and rejected it based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning non-regularized defective requests.

Mots-clés

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contrat de droit administratif assistance administrative contrôle juridictionnel réquisition de faillite épuisement des voies de recours exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B C doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de contrat " Entrée dans la vie adulte " (EVA) au titre de l'accueil provisoire jeune majeur.

Par un courrier en date du 4 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Peuvent également être prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familiale suffisants. ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code " et de l'article L. 134-2 " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à une demande de contrat " Entrée dans la Vie Adulte " au titre de l'accueil provisoire jeune majeur doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. M. C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale. Il a donc été invité, par un courrier adressé le 4 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il a reçu communication le 5 janvier 2024 à 16 h 31, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du conseil départemental suite au recours qu'il aurait formulé contre la décision, ni, à défaut de réponse de l'administration, justifié du dépôt de ce recours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie, pour information, en sera adressée au département du Nord.

Fait à Lille, le 12 février 2024.

Le président de la 6ème chambre

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière