Asylum Application Certificate Refusal Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to issue an asylum application certificate, asserting his presence in the country with his schooled spouse and children and claiming an "impossible" situation in his country of origin. The court dismissed the application by order, reasoning that the petitioner failed to effectively challenge the prefect's stated grounds for refusal—namely, prior rejections of his asylum claim and review request, and an unexecuted order to leave the territory—by only relying on his family's presence and general claims regarding his situation abroad, which did not constitute legally relevant contestation of the underlying administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Certificate Refusal Judicial Review: The court dismissed the application by order, reasoning that the petitioner failed to effectively challenge the prefect's stated grounds for refusal—namely, prior rejections of his asylum claim and review request, and an unexecuted order to leave the territory—by only relying on his family's presence and general claims regarding his situation abroad, which did not constitute legally relevant contestation of the underlying administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the application.
This article mandates the notification of the order.
This provision is the legal basis cited by the court to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Il soutient que :
- il est présent en France avec son épouse et ses trois enfants, qui sont scolarisés ;
- il est " dans une situation d'impossibilité " eu égard à la situation qu'il a connu en Turquie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par une décision du 27 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile au profit de M. A, au motif que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de même que sa demande de réexamen, puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté, qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français et, qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n'est portée à son encontre.
3. A l'appui de sa requête, M. A se borne, d'une part, à se prévaloir de la présence en France de son épouse et de ses enfants, qui y suivent une scolarité et, d'autre part, à faire état de sa situation en Turquie. Ce faisant, le requérant, qui n'assortit en particulier sa requête d'aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation personnelle et fait état d'une circonstance sans incidence quant à la légalité de la décision attaquée, ne conteste pas utilement les motifs de rejet du préfet du Puy-de-Dôme.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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