Legislator Jurisprudence & Législation
2400077 Généré par l'IA

Individual v. Municipality and Association (Green Waste Burning Challenge)

Numéro de cause 2400077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel a municipality and an association to adhere to republican principles, specifically citing a prefectural order banning green waste burning and air pollution regulations, and submitted evidence of an association event involving burning fir trees. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission lacked specific legal conclusions falling under the jurisdiction of the administrative judge, as it essentially challenged a past event without presenting a clear claim for relief that the court could adjudicate, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Municipality and Association (Green Waste Burning Challenge): The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission lacked specific legal conclusions falling under the jurisdiction of the administrative judge, as it essentially challenged a past event without presenting a clear claim for relief that the court could adjudicate, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel association incompétence ratione materiae pollution locale lutte contre le gaspillage élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the appellant's application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal afin que soient " appliquées même à une mairie et une association les règles de la République ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B saisit le tribunal de la demande susvisée tendant à ce que soient " appliquées même à une mairie et une association les règles de la République ", en évoquant sans plus de précision un arrêté préfectoral interdisant de brûler les déchets verts ainsi que la " règlementation de la pollution atmosphérique ". Il se borne à joindre à sa demande une affiche éditée par l'association culturelle et sportive de Frahier et Chatebier informant la population de la flambée des sapins, après les fêtes de fin d'année, organisée le 13 janvier 2024, ainsi qu'un constat d'huissier attestant de l'organisation de cet évènement.

3. La demande de M. B, ainsi adressée au tribunal pour un évènement ayant eu lieu, dont il affirme que la commune aurait donné son accord sans toutefois produire aucune autorisation en ce sens, ne comporte pas de conclusions relevant de l'office du juge administratif. La requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon, le 20 février 2024

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2400077