Dismissal for Inadmissibility of Petition Challenging Housing Benefit Overpayment Recovery Due to Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision confirming the recovery of a personal housing benefit overpayment amounting to €1,171.32 for the period of January to December 2021, but their initial petition merely contested the decision without presenting any specific arguments demonstrating how it violated their rights, beyond referencing supporting documents suggesting a request for debt forgiveness which had not been submitted to the initial body. Following notification and an invitation on January 5, 2024, to regularize the claim with supporting argumentation within fifteen days as required by administrative justice rules for social litigation, the litigant failed to file the necessary documents, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible due to a lack of motivation, pursuant to the provisions allowing the dismissal of unregularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Petition Challenging Housing Benefit Overpayment Recovery Due to Failure to Regularize Claim: Following notification and an invitation on January 5, 2024, to regularize the claim with supporting argumentation within fifteen days as required by administrative justice rules for social litigation, the litigant failed to file the necessary documents, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible due to a lack of motivation, pursuant to the provisions allowing the dismissal of unregularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the claim.
The main ground for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to lack of proper motivation after being invited to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A C conteste devant le tribunal la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord, statuant en vertu de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, le recours administratif préalable obligatoire dirigée contre la décision de cet organisme de récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) d'un montant de 1 171,32 euros pour la période de janvier à décembre 2021.
Par une lettre du 5 janvier 2024, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ().".
2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, M. C se borne à contester la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a confirmé, après avis de la commission de recours amiable, l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge pour un montant de 1 171,32 euros. Le requérant ne présente aucun argument de nature à démontrer que la décision en cause méconnaît ses droits. Il se borne à renvoyer à des documents relatifs à ses ressources et à ses charges, qui seraient " en sa faveur ", ce qui suggère qu'il demande une remise de dette, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande ait été présentée à la caisse d'allocations familiales, à laquelle il ne revient pas au tribunal de se substituer. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 5 janvier 2024, dont il a accusé réception le 10 janvier suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête, qui est dépourvue de toute motivation, doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Lille, le 31 janvier 2024.
Le président,
signé
J.M. B.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,