Claimant v. Departmental Body Regarding Mobility Card Inclusion and Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a departmental body's decision denying an inclusion mobility card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide evidence of having filed the mandatory administrative prerequisite appeal to the departmental council president before filing the judicial action, despite being ordered to regularize the submission by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Body Regarding Mobility Card Inclusion and Parking Endorsement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to manifest inadmissibility because the mandatory prior administrative appeal was not provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Guyane (MDPH) a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
3. Par un courrier du 24 janvier 2024, transmis via l'application Télérecours citoyen, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation en application de l'article 772-6 du code de justice administrative. Mme A C a été invitée, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en raison de son irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C
Copie sera adressée, pour information, à la Collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique pour mise à disposition par le greffe, le 4 mars 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER