Legislator Jurisprudence & Législation
2400075 Généré par l'IA

Refusal of Social Criteria Higher Education Grant Upheld

Numéro de cause 2400075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision refusing to grant a social criteria-based higher education grant for the 2023-2024 academic year, arguing that his parents' income had decreased and he no longer lived at home. The court dismissed the request on the grounds that these factors were manifestly irrelevant to the legality of the challenged decision, which correctly relied on the fact that the household resources from 2021 exceeded the applicable annual ceiling, and since no other means were raised within the statutory time limit, the request was rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Social Criteria Higher Education Grant Upheld: The court dismissed the request on the grounds that these factors were manifestly irrelevant to the legality of the challenged decision, which correctly relied on the fact that the household resources from 2021 exceeded the applicable annual ceiling, and since no other means were raised within the statutory time limit, the request was rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
enseignement supérieur limite de revenu limites légales droit à la formation sciences sociales critères d'attribution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui attribué une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()

2. Au soutien de sa requête, M. A se borne à indiquer que les revenus de ses parents ont diminué pendant l'année universitaire 2023-2024 et qu'il ne réside plus au domicile parental. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde à bon droit sur le motif tiré de ce que les ressources du foyer de l'année 2021, soit 36 276 euros, sont supérieures au plafond de ressources annuel applicable à sa situation. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 17 avril 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,