Prefect's Request to Terminate Housing Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual who had been recognized as priority for emergency housing. The court noted that the State had complied with the prior order by securing suitable housing for the individual starting November 9, 2023, thereby satisfying the obligation that triggered the initial fine. Consequently, the court liquidated the final penalty due from July 15, 2023, to November 9, 2023, ordering the State to pay the sum of 1,180 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Housing Fine: The court noted that the State had complied with the prior order by securing suitable housing for the individual starting November 9, 2023, thereby satisfying the obligation that triggered the initial fine. Consequently, the court liquidated the final penalty due from July 15, 2023, to November 9, 2023, ordering the State to pay the sum of 1,180 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the State to pay the liquidated amount of the penalty (astreinte).
This article governs the basis for the initial penalty order and is implicitly the foundation for its liquidation.
This provision authorizes the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. A B est relogé depuis le 9 novembre 2023 à Juvisy-sur-Orge dans le département de l'Essonne.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2301212 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 6 juillet 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 30 mai 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 juillet 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans un logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne justifie que M. A B a signé un bail pour un logement de type T6 situé à Juvisy-sur-Orge depuis le 9 novembre 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressé, qui n'a pas présenté d'observations, que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'exécution de l'ordonnance précitée du 30 mai 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève pour la période du 15 juillet 2023 au 9 novembre 2023 à 1 180 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 180 (mille cent quatre-vingt euros) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2301212 du 30 mai 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.