Legislator Jurisprudence & Législation
2400075 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Extension Challenge Upheld

Numéro de cause 2400075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the Prefecture to renew their residency permit and to compel the issuance of an extension certificate; however, after the Prefecture subsequently issued the necessary extension certificate, the applicant formally and unconditionally withdrew their request for relief. The administrative tribunal accepted the withdrawal, ruling, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding procedural acknowledgments, that there was no opposition to giving effect to the applicant's stated discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Extension Challenge Upheld: The administrative tribunal accepted the withdrawal, ruling, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding procedural acknowledgments, that there was no opposition to giving effect to the applicant's stated discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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extension de la procédure retrait de l'opposition renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation questions procédurales expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for giving note of the withdrawal (désistement) in the dispositive.

Article 1er

The final order explicitly gives note of the withdrawal of the request based on the relevant procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer " une attestation de prolongation, le temps que son dossier soit en cours d'instruction et ce afin de pouvoir régulariser sa situation et restaurer ses droits ".

Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, M. B qui a obtenu de la préfecture des Alpes-Maritimes une attestation de prolongation nécessaire au maintien de ses droits, dans l'attente de la délivrance prochaine d'un nouveau titre de séjour, doit être regardé, par suite, comme se désistant purement et simplement de sa requête.

Vu la requête au fond n°236476.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2.Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

3.Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, M. A B, ressortissant canadien, né le 22 avril 1969, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le janvier 2024.

Le juge des référés,

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.