Legislator Jurisprudence & Législation
2400075 Généré par l'IA

Driving License Annulment Based on Identity Mistake in Traffic Infractions

Numéro de cause 2400075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision withdrawing the validity of their driving license based on the assertion that two underlying traffic infractions were committed by their sibling, not them. The court dismissed the request, reasoning that under the road traffic code, the establishment of the facts leading to a point deduction is determined by the criminal justice system, rendering the claim challenging the underlying facts inoperable before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Based on Identity Mistake in Traffic Infractions: The court dismissed the request, reasoning that under the road traffic code, the establishment of the facts leading to a point deduction is determined by the criminal justice system, rendering the claim challenging the underlying facts inoperable before the administrative judge.

Mots-clés

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erreur sur la personne retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation annulation civile identité des faits conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the petitioner's request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the power of designated magistrates to reject applications, forms the basis for the judge's action, although the specific sub-rule (7°) is cited in the reasoning section, the overall power derived from this article justifies the final order of rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises les 14 août 2022 et 14 mai 2023 lesquelles l'ont été par sa soeur.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. M. B fait valoir que les faits reprochés concernant deux des infractions relevées ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 10 janvier 2024.

Le magistrat désigné

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.