Legislator Jurisprudence & Législation
2400074 Généré par l'IA

Rejection of Waiver of Debt Based on Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2400074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a discretionary waiver of a debt of 981 euros arising from an overpayment of solidarity income, arguing financial hardship. The court rejected the request because the petitioner failed to comply with a formal notice from the registry to regularize the claim within fifteen days by using the prescribed form and providing sufficient supporting documentation to substantiate the alleged financial precariousness, leading the court to dismiss the claim as lacking the necessary precision to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Waiver of Debt Based on Procedural Non-Compliance: The court rejected the request because the petitioner failed to comply with a formal notice from the registry to regularize the claim within fifteen days by using the prescribed form and providing sufficient supporting documentation to substantiate the alleged financial precariousness, leading the court to dismiss the claim as lacking the necessary precision to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu gêne financière opposition au commandement de payer allocation familiale conformité administrative reconnaissance de dette abstraite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it lacked sufficient detail to assess its merits after the applicant failed to regularize the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 981 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.

Par un courrier du 10 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Par un courrier du 10 janvier 2024, dont il a accusé réception le 27 janvier suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire état de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 30 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,