Manifestly Inadmissible Petition Lacking Legal Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged two prefectoral orders from 2014 and 2018 by submitting a request that merely proposed a higher purchase price for certain land parcels and offered general observations regarding a natural sensitive area, without formulating any conclusions seeking the annulment of the administrative decisions or a monetary condemnation against the public entity. The court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such requests when no means are presented and no standard legal conclusion (annulment or condemnation) is sought, as the administrative judge cannot substitute for the administration or issue injunctions outside the context of annulling an act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition Lacking Legal Conclusion: The court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such requests when no means are presented and no standard legal conclusion (annulment or condemnation) is sought, as the administrative judge cannot substitute for the administration or issue injunctions outside the context of annulling an act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to dismiss the request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A soumet au tribunal le litige relatif aux arrêtés du 20 mars 2014 et du 12 décembre 2018 édictés par le préfet de l'Allier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à formuler auprès du tribunal une " proposition de prix d'achat supérieur au tarif de 0.22 euros/m2 " et à présenter des observations quant à certaines parcelles situées au sein de l'espace naturel sensible de la Haute Vallée du Cher, M. A ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation et ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR