Legislator Jurisprudence & Législation
2400074 Généré par l'IA

Failure to Attach Main Action Renders Interim Relief Application Inadmissible

Numéro de cause 2400074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a municipal decision requiring the immediate execution of safety work on retaining walls, arguing there was urgency and serious doubt regarding the legality of imposing this obligation on him as he claimed not to be the owner of the public property involved. The court dismissed the request for interim relief as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main action seeking annulment or reformation of the contested decision, a procedural requirement under the administrative justice code, rendering the summary application defective.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Attach Main Action Renders Interim Relief Application Inadmissible: The court dismissed the request for interim relief as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main action seeking annulment or reformation of the contested decision, a procedural requirement under the administrative justice code, rendering the summary application defective.

Mots-clés

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référé recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité obligation communale travaux publics obligation de standstill

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to comply with the procedural requirement set out in this article (failure to attach the main appeal request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Garnier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Crépy-en-Valois l'a mis en demeure de réaliser d'ici le

31 janvier 2024 des mesures de mise en sécurité sur les murs de soutènement des parcelles AD384, AD385 et AD445 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de Crépy-en-Valois aux dépens.

Il soutient que :

- il existe une situation d'urgence dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, car elle lui impose le financement de travaux portant sur un ouvrage public menaçant ruine, elle le conduit à être désigné comme responsable du blocage de la rue et de la détérioration du patrimoine communal, et que les travaux demandés n'étant pas d'un coût significatif, la commune pourrait en assumer la charge provisoirement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas propriétaire du bien en cause depuis l'acte de donation partage du 12 juillet 2012 et que les remparts de la ville objet du présent litige font partie du domaine public communal depuis le décret du 22 novembre 1790 et en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que les murs en litige sont des murs de soutènement constituant l'accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. M. B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation ou la réformation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu'elle ait été introduite. Contrairement à ce qu'il allègue, la seule présentation d'un recours gracieux contre l'arrêté attaqué, recours ne présentant aucun caractère obligatoire, ne saurait suppléer l'exigence de présentation d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de cet arrêté posée par les dispositions citées au points 1 et 2. Par suite, sa requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 11 janvier 2024.

La juge des référés

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.