Detainee v. Minister of Justice (Summary Suspension of QPR Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the summary suspension of the Minister of Justice's decision to renew his placement in a radicalization management unit (QPR), arguing urgency due to severe and immediate harm to his rights from the rigorous detention regime, citing mental health deterioration supported by a medical certificate, and raising serious doubts about the decision's legality. The court rejected the suspension request, finding that the requisite urgency was not established because the QPR regime, while strict, differs from solitary confinement and allows for organized activities, and the legitimate public interest in continuing the placement for necessary psychotherapeutic follow-up outweighed the claimed prejudice to the detainee's personal situation without needing to rule on the merits of the alleged illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee v. Minister of Justice (Summary Suspension of QPR Renewal): The court rejected the suspension request, finding that the requisite urgency was not established because the QPR regime, while strict, differs from solitary confinement and allows for organized activities, and the legitimate public interest in continuing the placement for necessary psychotherapeutic follow-up outweighed the claimed prejudice to the detainee's personal situation without needing to rule on the merits of the alleged illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request for suspension due to lack of urgency.
The applicant invoked this article as the basis for requesting the suspension of the administrative decision.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé son placement au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée, le régime de détention qui lui est imposé est plus rigoureux que celui mis en œuvre en régime de détention ordinaire et l'expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits alors que le jugement au fond ne sera pas rendu avant le terme de son placement le 20 juin 2024 ; qu'en outre, son état de santé mental apparaît altéré du fait de la souffrance psychique significative en lien avec la pénibilité de ses conditions de détention ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'incompétence de son auteur, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui se fonde à tort sur ses motifs d'écrou et non sur son comportement qui n'est pas de nature à porter atteinte au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n°2400075 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré depuis le 29 juin 2016, a fait l'objet, le 19 décembre 2022, d'une décision l'affectant au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris-la Santé, décision renouvelée le 19 juin 2023 et dernièrement le 18 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessous de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la justice portant placement en QPR en date du 18 décembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, M. B soutient que le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation s'apparente dans les faits à une mise à l'isolement, en s'appuyant sur le rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté relatif à la prise en charge pénitentiaire des personnes radicalisées et au respect des droits fondamentaux rendu en janvier 2020. Toutefois, d'une part, il ressort de ce rapport, qui n'a pas porté sur les conditions de détention à la maison d'arrêt de la Santé, que, dans les quartiers de prise en charge de la radicalisation ayant fait l'objet du contrôle, les personnes peuvent travailler, se rendre à la bibliothèque et faire du sport, dans une salle ou sur un terrain extérieur, et peuvent avoir accès aux unités de vie familiale.
D'autre part, l'article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, contrairement à celles détenues à l'isolement, dont le régime de détention relève de l'article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Dans ces conditions, la présomption d'urgence posée pour les mises à l'isolement n'est pas applicable aux placements en quartier de prise en charge de la radicalisation, dont le régime diffère de celui de la mise à l'isolement, s'agissant notamment des activités individuelles et collectives proposées aux détenus.
En second lieu, M. B soutient que l'urgence est également caractérisée au motif que la décision l'expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits, compte tenu des conditions de sa détention. Il fait valoir qu'il n'a pu conserver avec lui des affaires personnelles et des équipements cantinés tels que des plaques de cuisson, qu'il doit changer de cellule tous les trois mois, que les cellules sont meublées de façon sommaire et équipées de dispositifs de sécurité, que les cours de promenade sont réduites et ne permettent pas de voir le ciel, qu'il n'a que des contacts limités avec les autres détenus, qu'il est soumis à des palpations systématiques lorsqu'il sort de cellule, à des fouilles de cellule chaque mois et à des fouilles intégrales régulières.
Enfin, il fait valoir un état de santé mental qui se dégrade en raison des conditions de détention et produit à l'appui de cette allégation un certificat médical d'un psychiatre exerçant au service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire Paris - La Santé indiquant notamment que " son état de santé apparaît altéré du fait d'une souffrance psychique significative en lien avec la pénibilité de ses conditions de détention ". Toutefois, dans les circonstances propres à l'espèce et compte tenu des éléments apportés pour permettre d'apprécier concrètement la situation du requérant, l'urgence à suspendre le placement de M.
B en quartier de prise en charge de la radicalisation à la maison d'arrêt de la santé ne peut être tenue pour établie, alors qu'au surcroît la décision litigieuse de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation, justifiée par le besoin identifié par l'équipe pluridisciplinaire du QPR pour M. B de poursuivre son suivi psychothérapeutique au regard de fragilités encore constatées, répond à un motif intérêt général qui doit être mis en balance avec les effets sur la situation personnel du requérant de la décision de renouvellement présentement contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés statuant en urgence,
L. Gros
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400074/6