Informal Request for Recalculation Deemed Inadmissible Judicial Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the administrative tribunal seeking a recalculation of their grant, which the court determined constituted an informal request for reconsideration addressed to the administration, rather than a formal contentious appeal against an administrative decision, as administrative courts are not competent to rule on gratuitous requests or act as administrators. Consequently, the tribunal rejected the filing as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests that do not constitute judicial recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Informal Request for Recalculation Deemed Inadmissible Judicial Recourse: Consequently, the tribunal rejected the filing as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests that do not constitute judicial recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de procéder à un nouveau " calcul de sa bourse ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ".
3. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. En l'espèce, M. A se borne à envoyer au tribunal un unique courrier comportant les mots suivants : " Je redemande le calcul de ma bourse ". Compte tenu de ses termes, la requête de M. A s'analyse comme un recours gracieux, destiné à l'administration, afin que cette dernière réexamine les droits de l'intéressé au bénéfice d'une bourse de l'enseignement secondaire ou supérieur. Ainsi, la présente requête ne tend nullement à l'annulation contentieuse d'une décision administrative, et il appartient à M. A d'adresser ce recours gracieux à l'administration qui a procédé au premier calcul de sa bourse.
4. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.