Resident Permit Renewal Expedited Order Refused Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order compelling the police prefect to ensure the registration of their residency permit renewal application, citing difficulties with the online system and the imminent expiration of their current permit on January 15, 2024, while also being employed. The court rejected the application because the petitioner, whose current permit was still valid, failed to demonstrate the requisite extreme urgency under the relevant administrative law, specifically by not substantiating an immediate risk of job loss due to the pending renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident Permit Renewal Expedited Order Refused Due to Lack of Extreme Urgency: The court rejected the application because the petitioner, whose current permit was still valid, failed to demonstrate the requisite extreme urgency under the relevant administrative law, specifically by not substantiating an immediate risk of job loss due to the pending renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sylvain Saligari, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance du récépissé ou d'assurer le fonctionnement du site de l'ANEF dans le même but, dans un délai de 48h sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Pour justifier de l'urgence à statuer en 48 heures, alors qu'il expose rencontrer des difficultés à enregistrer sur le site de l'ANEF sa demande de renouvellement de carte de résident, M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1984, invoque la date d'expiration le 15 janvier 2024 de son titre de séjour actuel et le fait qu'il travaille. Ce faisant, à défaut notamment de justifier de la volonté de son employeur de rompre à très brève échéance son contrat de travail pour défaut de présentation d'un titre l'autorisant à travailler et alors que son titre actuel est encore valable, M. A ne justifie pas de la condition d'extrême urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, pour défaut d'urgence par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
3. S'il s'y croit fondé, M. A pourra présenter une demande aux mêmes fins sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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