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2400072 Généré par l'IA

Company Bid Rejection Judicial Review Admissibility Finding

Numéro de cause 2400072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company seeking judicial review against a department concerning the rejection of its bids for an infectious waste collection and treatment contract filed a deficient administrative appeal. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to clearly identify the challenged administrative decision and lacked specific conclusions, thus not satisfying the requirements of the administrative justice code, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Bid Rejection Judicial Review Admissibility Finding: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to clearly identify the challenged administrative decision and lacked specific conclusions, thus not satisfying the requirements of the administrative justice code, leading to its rejection by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrat de droit administratif appel d'offres infructueux demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, la société Ecostrill déclare engager un recours contre le département de La Réunion au sujet du rejet de ses offres à l'issue de la procédure de passation du marché de collecte et traitement des déchets infectieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de la société Ecostrill ne permet pas d'identifier de manière certaine la décision attaquée. Elle est dépourvue de conclusions et ne satisfait pas aux exigences des articles précités du code de justice administrative. Eu égard à son irrecevabilité manifeste, la requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Ecostrill est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecostrill et au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 7 aout 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.