Legislator Jurisprudence & Législation
2400071 Généré par l'IA

Judicial Order on Failure to Provide Priority Emergency Housing with Penalty

Numéro de cause 2400071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously recognized as a priority recipient of emergency housing under an opposing right to housing decision dated July 13, 2023, sought judicial intervention because the administration had failed to offer suitable accommodation, leading the court to conclude that the State has an obligation of result in this matter. Considering the ongoing lack of a concrete housing offer that meets the individual's demonstrated needs and capacities, the court ordered the prefect to take necessary action to propose suitable housing, enforceable by a penalty of 1,000 euros per month starting June 1, 2024, pursuant to the expedited procedure available when immediate rehousing is manifest.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2; Judicial Order on Failure to Provide Priority Emergency Housing with Penalty: Considering the ongoing lack of a concrete housing offer that meets the individual's demonstrated needs and capacities, the court ordered the prefect to take necessary action to propose suitable housing, enforceable by a penalty of 1,000 euros per month starting June 1, 2024, pursuant to the expedited procedure available when immediate rehousing is manifest.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement ordre d'évacuation décision exécutoire obligations de l'administration hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main order compelling the Prefect to offer suitable housing to M. A, along with the imposed penalty.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
The basis for the order to grant housing and impose a penalty, as cited in Article 1, is derived from this provision.
Article 2
This article dictates the procedural step of notifying the order to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to offer suitable housing to M. A, along with the imposed penalty.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

The basis for the order to grant housing and impose a penalty, as cited in Article 1, is derived from this provision.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas défendu.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 13 juillet 2023 par laquelle M.A a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressé sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 21 mars 2024.

Le magistrat désigné

M.-A.AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.