Withdrawal of Annulment and Rejection of Remaining Claims for Emergency Housing and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners initially sought annulment of a municipality's decision to terminate their temporary accommodation and requested an order for a specialized commission to review their situation for appropriate emergency housing, along with immediate provision of dignified emergency accommodation by both the municipality and the prefect, and subsequent legal costs. The petitioners later formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal concerning those claims, reject the remaining requests for legal costs under relevant administrative and legal aid statutes, and issue an order formalizing the partial withdrawal and rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment and Rejection of Remaining Claims for Emergency Housing and Costs: The petitioners later formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal concerning those claims, reject the remaining requests for legal costs under relevant administrative and legal aid statutes, and issue an order formalizing the partial withdrawal and rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance on the request concerning costs after a withdrawal of other claims.
Cited in the dispositive as the basis for ruling on costs requested by the applicants, although ultimately rejected in Article 3.
Cited in the dispositive as the basis for ruling on costs requested by the applicants, although ultimately rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme C A, agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur, M. B A, représentés par Me Borie Belcour, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2023 de la ville de Marseille portant fin de prise en charge de leur hébergement temporaire ;
2°) d'enjoindre à la ville de Marseille d'organiser la réunion de la commission ad hoc instaurée par la cinquième partie de la charte du relogement des personnes évacuées afin qu'elle réexamine leur situation et leur attribue un hébergement d'urgence approprié et digne, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Marseille ait statué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la ville de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement d'urgence approprié et digne jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adaptés à leur situation, dans les 72 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et du préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 700 euros chacun à verser à Me Borie Belcour sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, Mme et M. A, représentés par Me Borie Belcour, déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête et maintiennent celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en tant qu'elles sont dirigées contre la ville de Marseille.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement de Mme et M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme et M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ville de Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Borie Belcour.
Fait à Marseille, le 13 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière