Legislator Jurisprudence & Législation
2400070 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing Offer Under Penalty

Numéro de cause 2400070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an order compelling the prefect to offer her suitable housing after a mediation commission recognized her as a priority case for urgent rehousing on June 27, 2023, and no offer was subsequently made, with the prefect failing to submit a defense. The court reasoned that because the statutory six-month period for providing an offer had expired and the applicant's precarious housing situation remained uncontested due to the lack of a defense filing, an injunction was manifestly warranted under the relevant construction and housing code provision, resulting in an order compelling the prefect to present an effective housing offer, subject to a penalty of 500 euros per month of delay, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Housing Offer Under Penalty: The court reasoned that because the statutory six-month period for providing an offer had expired and the applicant's precarious housing situation remained uncontested due to the lack of a defense filing, an injunction was manifestly warranted under the relevant construction and housing code provision, resulting in an order compelling the prefect to present an effective housing offer, subject to a penalty of 500 euros per month of delay, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement assignation à résidence priorité découlant du dépôt loyer modéré justes motifs moyens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order compelling the Prefect to offer housing under penalty of a fine.

Article 2

This article dictates the procedure for payment and final liquidation of the penalty imposed in Article 1.

Article 3

This article specifies the notification procedure for the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article of the construction and housing code is cited as the basis for imposing the injunction and the associated penalty in Articles 1 and 2.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning as the basis for designating the designated magistrate to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 27 juin 2023 ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 27 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

2. Lors de sa séance du 27 juin 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante qui soutient sans être contredite, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, que sa situation de logement demeure inchangée et précaire. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et capacités.

Sur l'astreinte :

3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce, et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, le préfet des Yvelines versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 4 juin 2024

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.