Legislator Jurisprudence & Législation
2400070 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Failure to Regularize Filing Regarding Overpayment Notice

Numéro de cause 2400070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a notice of an overpayment of funds but failed to comply with the court's request to regularize her filing by producing the decision being contested, despite receiving the notice indicating her request would be rejected for manifest inadmissibility if not rectified within the specified period. The court ruled that because the litigant did not submit the required decision or justify its absence after being duly notified of the irregularity, her appeal was manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code and therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Failure to Regularize Filing Regarding Overpayment Notice: The court ruled that because the litigant did not submit the required decision or justify its absence after being duly notified of the irregularity, her appeal was manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code and therefore rejected by order.

Mots-clés

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délai de résiliation opposition tardive perception indue d'indemnités de chômage procédure de faillite acte tardif saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The primary legal basis for rejecting the appeal due to a manifest lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B conteste une décision du 21 décembre 2023 par laquelle un trop-perçu d'un montant de 1 525,11 euros lui aurait été notifié.

Par une lettre du 11 janvier 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision ou l'acte attaqué et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ".

4. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée, et dont l'accusé de réception est parvenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à la date de sa présentation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 23 février 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière