Moot Residence Permit Application Scheduling, State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to allow the filing of a residence permit application, citing difficulties with the online appointment system and an unanswered postal request, but the court dismissed the application for an injunction because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to process the request, rendering the initial demand moot; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 600 euros under the provisions related to legal aid and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Residence Permit Application Scheduling, State Ordered to Pay Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the amount awarded to the lawyer for costs.
Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, overriding the initial request under this article.
The court relied on this article (specifically sections 3° and 5°) as the procedural basis for deciding not to rule on the injunction request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 et le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Seube, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai de deux mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er février 2024, qui ont été communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 9 février 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me Seube, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seube, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
Signé
R.DELMESTRE-GALPE