Withdrawal of Application for Annulment of Mobile Phone Relay Station Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a municipal decision that tacitly approved the installation of a mobile phone relay station, subsequently challenged by a rejected administrative appeal. After the municipality filed a defense seeking costs, the applicant formally withdrew his request, and subsequently, the municipality also withdrew its claims for costs. The court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of the main claim and also acknowledging the municipality's withdrawal of its claims for costs, in accordance with procedural rules allowing the president of a chamber to rule by order on requests that only involve acknowledging a withdrawal or ruling on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Mobile Phone Relay Station Approval: After the municipality filed a defense seeking costs, the applicant formally withdrew his request, and subsequently, the municipality also withdrew its claims for costs. The court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of the main claim and also acknowledging the municipality's withdrawal of its claims for costs, in accordance with procedural rules allowing the president of a chamber to rule by order on requests that only involve acknowledging a withdrawal or ruling on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the president to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim and the withdrawal of costs claimed.
Cited in Article 2 of the order to acknowledge the withdrawal of the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le maire de Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le maire de Versailles ne s'est pas opposé à l'installation d'un relais de téléphonie mobile pour la SAS Free Mobile sur la parcelle AW 0034 située 4, allée des Horticulteurs à Versailles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Versailles, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip demande au tribunal de donner acte à M. A de son désistement et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Versailles déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.