Municipality Document Access Refusal Annulment Dismissed for Lack of Specific Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's refusal to communicate documents concerning the capacity increase of a pumping station between 2019 and 2021. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's multiple submissions failed to articulate any formal legal grounds (means) specifically challenging the challenged decision, instead focusing on the context of prior disputes and producing irrelevant documents, thus rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Municipality Document Access Refusal Annulment Dismissed for Lack of Specific Legal Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's multiple submissions failed to articulate any formal legal grounds (means) specifically challenging the challenged decision, instead focusing on the context of prior disputes and producing irrelevant documents, thus rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 14, 22, 23, 28 janvier, 3, 16, 17, 18, 25 février et 3,4 et 5 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le refus opposé à elle par la commune de Lézan à sa demande de communication du dossier relatif à l'augmentation de la capacité du poste de refoulement sis rue du 8 mai 1945 de 12 EH à 300 EH entre janvier 2019 et avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler le refus opposé à elle par la commune de Lézan à sa demande de communication du dossier relatif à l'augmentation de la capacité du poste de refoulement sis rue du 8 mai 1945 de 12 EH à 300 EH entre janvier 2019 et avril 2021. Au soutien de ses prétentions elle résume, par ses nombreux mémoires, l'historique des contentieux l'opposant au maire de la commune et à des conseillers municipaux mais n'articule aucun moyen formellement dirigé contre la décision qu'elle entend contester en ne faisant état que du contexte dans lequel elle pense qu'elle a été prise et en produisant des mémoires sans lien avec la présente affaire. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2400069 Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400069