Implicit Rejection of Residence Permit Application Renders Urgency Relief Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit receipt allowing him to work, following the submission of an exceptional stay application based on work regularization in June 2023, for which he received no response. The court reasoned that because the administration failed to respond within the four-month statutory period, an implicit rejection of the request arose in October 2023, rendering the applicant's request for an order under Article L. 521-3 moot as it was no longer useful and would obstruct the execution of the extant administrative decision (the implicit rejection), leading to the rejection of all conclusions of the petition under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application Renders Urgency Relief Moot: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Duhamel,
premier-conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 juin 1974 à Segou (Mali), déclare être entré en France en 2001 muni d'un passeport en cours de validité. Il déclare s'être maintenu sur le territoire français de façon ininterrompue depuis cette date. Il a déposé en préfecture de
Seine-et-Marne, le 26 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard d'une régularisation par le travail et n'a reçu, à ce jour, aucune réponse ni aucun récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Ainsi qu'il a été précisé au point 1, M. A a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 26 juin 2023. Faute pour l'administration d'avoir sollicité des pièces complémentaires dans le délai de quatre mois et donc de le prolonger, l'intéressé doit être considéré comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 26 octobre 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : M. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,