Taxpayer vs. Tax Authority: Mootness Due to Corrected Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a reduction of the 2023 annual tax on personal watercraft, contesting the application of the standard rate and an associated recovery surcharge for their vessel, but the administrative court dismissed the case as moot because the relevant tax authority subsequently issued a new assessment on July 11, 2024, which cancelled the original assessment, applied the requested regional rate, and eliminated the disputed surcharge. Pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows a summary order when a request no longer presents issues for judgment, the court ruled there was no longer a need to rule on the original request given that the grounds for the claim had been entirely satisfied by the administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer vs. Tax Authority: Mootness Due to Corrected Assessment: Pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows a summary order when a request no longer presents issues for judgment, the court ruled there was no longer a need to rule on the original request given that the grounds for the claim had been entirely satisfied by the administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to state that there is no longer cause to rule on the request (no longer anything to judge).
This article authorizes the president of the chamber to issue an order to rule that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. A B demande au tribunal demande la réduction de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l'année 2023 à raison de l'engin maritime " Of Corse ! " enregistré sous le numéro E35686.
Il soutient que :
- la majoration de recouvrement, d'un montant de 170 euros, qui a été appliquée est infondée ;
- il doit bénéficier du " taux corse ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la directrice de la direction des créances spéciales du Trésor conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 11 juillet 2024, le chef du guichet unique de la fiscalité de la plaisance a annulé le titre de perception litigieux, qui mettait à la charge du requérant une taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l'année 2023 d'un montant de 1 699 euros à raison du navire " Of Corse ! ", laquelle avait été calculée par application du taux plein. Un nouveau titre de perception a été émis, lequel retient l'application du " taux corse " revendiqué par le requérant et ne met à sa charge aucune majoration de recouvrement. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête visée ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Rennes, le 22 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.