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2400068 Généré par l'IA

French Polynesia Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2400068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a Minister of the Armed Forces' decision refusing to recognize war injuries and requested compensation, but the administrative tribunal of French Polynesia ordered the transfer of the case to the administrative tribunal of New Caledonia because disputes concerning the recognition of statuses like combatant or the associated benefits, as well as the subsequent filing of the claim, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the claimant resides, which in this instance was New Caledonia.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R.312-6 du code de justice administrative, Article R.312-6 du même code; French Polynesia Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Jurisdictional Transfer): Il ressort des pièces versées au dossier que le litige dont M. B a saisi le tribunal porte sur le refus du ministre des armées d'homologuer ses blessures de guerre et doit ainsi être regardée comme étant au nombre de ceux visés par l'article R.312-6 du code de justice administrative. Sa résidence se situe en Nouvelle Calédonie. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Nouvelle-Calédonie. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête et d'en informer le requérant.

Mots-clés

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ministre des armées créance contestée production de créance juridiction consulaire violation de la souveraineté territoriale étrangère recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Tribunal to transmit the case file to the competent administrative court.

Article R.312-6 du même code

Cited to establish the subject matter jurisdiction (disputes related to recognition of combatant status or associated benefits) which falls under the Tribunal of New Caledonia in this case.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request regarding the award of costs, though the final order itself does not rule on costs, the request for costs is noted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal :

1°)d'annuler la décision du ministre des Armées n° 269/ARM/DRHAAE/BARAAE/CP de refus d'homologation de ses blessures en date du 18 décembre 2023 et notifiée le 28 janvier 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au transfert de la requête au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation () ". Enfin, l'article R.221-3 du même code précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que le litige dont M. B a saisi le tribunal porte sur le refus du ministre des armées d'homologuer ses blessures de guerre et doit ainsi être regardée comme étant au nombre de ceux visés par l'article R.312-6 du code de justice administrative. Sa résidence se situe en Nouvelle Calédonie. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Nouvelle-Calédonie. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête et d'en informer le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Fait à Papeete, le 7 mai 2024.

Le président du tribunal,

Pascal. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2400068