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2400068 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Damages Claim Against Hospital Center

Numéro de cause 2400068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought €99,584.33 in damages from a hospital center for alleged prejudice, but the court dismissed the application via an order because the claimant failed to substantiate the basis of the claim as required by procedural rules. Specifically, despite being requested to regularize the filing, the claimant did not produce the administrative decision being contested, nor did they prove that a prerequisite demand for payment had first been submitted to the hospital center, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Damages Claim Against Hospital Center: La requête est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts responsabilité hospitalière ordre de paiement preuve insuffisante d'aggravation médicale prétention frauduleuse envers l'assureur demande partielle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Mariage, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser la somme

de 99 584,33 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sedan une somme de 5 000 euros

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par décision du 9 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend

au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, qui lui a été adressée le 25 janvier 2024, à laquelle son conseil a répondu le 26 janvier 2024 par la seule production d'un rejet par la requérante d'une proposition d'indemnisation du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entendait contester, ni justifié du dépôt d'une demande d'indemnisation auprès du centre hospitalier.

La requête est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2024.

Le président de la 3ème Chambre,

signé

A. DESCHAMPS