Legislator Jurisprudence & Législation
2400068 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claim Due to Supervening Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2400068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefecture's decision rejecting a residence permit application and requested an injunction to issue the permit or re-examine the request, but the prefecture later informed the court that a new residence permit was already being manufactured. Citing the petitioner's failure to confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so under judicial rules following this development, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire application and accordingly gave formal notice of this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Annulment and Injunction Claim Due to Supervening Issuance of Residence Permit: Citing the petitioner's failure to confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so under judicial rules following this development, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire application and accordingly gave formal notice of this withdrawal by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait retrait de l'annulation expulsion d'un logement notification de la décision péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the request (désistement de la requête).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

Article R. 222-1 du même code

This article authorizes the president of the judging panel to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour valable du 15 janvier 2023 au 14 janvier 2025 ayant été mis en fabrication.

Une lettre a été adressée le 29 janvier 2024 à Me Lanne, conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 janvier 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Lanne, conseil de M. B, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 30 janvier 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,