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2400068 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a family allowance fund's refusal to remit debts totaling €6,731.73 arising from overpaid family benefits. The court dismissed the application, ruling that under the Social Security Code, disputes concerning family benefits and the resulting debt recovery fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, which rendered the matter clearly outside the administrative jurisdiction as per the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Recovery Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, ruling that under the Social Security Code, disputes concerning family benefits and the resulting debt recovery fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, which rendered the matter clearly outside the administrative jurisdiction as per the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances contentieux de sécurité sociale sécurité sociale condamnation à payer une somme règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the jurisdiction is incompetent.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B conteste deux décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de ses dettes d'un montant global de 6 731,73 euros correspondant à des indus de prestations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6° l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ".

3. Mme B conteste deux décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de ses dettes correspondant à des indus de prestations familiales qui lui ont été notifiés. Par suite, la requête de Mme B relative à des prestations familiales est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nancy, le 19 février 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.