Remuneration Dispute Dismissed for Lack of Specific Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged their remuneration following the implementation of a new protocol by their employer, seeking a court order to restore their rights to a previous pay level, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative jurisdiction can only be seized through requests seeking the annulment of an administrative decision or compensation claims based on administrative liability, and since the litigant failed to present any specific conclusions seeking such annulment or compensation, and as the judge cannot act as an administrator, the matter could not proceed under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Remuneration Dispute Dismissed for Lack of Specific Administrative Claim: The court reasoned that administrative jurisdiction can only be seized through requests seeking the annulment of an administrative decision or compensation claims based on administrative liability, and since the litigant failed to present any specific conclusions seeking such annulment or compensation, and as the judge cannot act as an administrator, the matter could not proceed under the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order disposing of the claim, even though it does not cite the legal basis.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Cited alongside Art. R. 222-1 as justification for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. A, qui a constaté que suite à la mise en place d'un nouveau protocole par son administration employeur, sa rémunération a diminué de telle manière qu'il avait une meilleure rémunération avant de passer l'examen professionnel de brigadier-chef, se borne à demander au tribunal de trouver une solution pour le rétablir dans ses droits.
4. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400068JC