Tax Remission Rendered Moot by Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought relief from the residential tax assessed for the year 2023 concerning a property, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the relevant tax authority, through a decision issued during the proceedings, had already granted a total remission of the disputed tax liability. Pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to record that there is no need to rule on a request, the court issued an order declaring the matter moot due to the intervening administrative decision that satisfied the petitioner's original claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Remission Rendered Moot by Administrative Decision: Pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to record that there is no need to rule on a request, the court issued an order declaring the matter moot due to the intervening administrative decision that satisfied the petitioner's original claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to rule that there is no need to rule on the request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).
This article formalizes the decision that there is no need to rule on the request, based on the cited procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 janvier et 9 février 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2023 pour un bien situé au 5001 rue du Bois à Escondeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a procédé, par décision du 3 juin 2024, au dégrèvement total de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 juin 2024 prise en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a procédé au dégrèvement total, à hauteur de 718 euros, de la taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2023. Il s'ensuit que la requête de M. A, tendant au dégrèvement de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 10 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,