Mootness of Challenge to Detention Following Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul an administrative detention order issued by the prefect following a request for asylum made during prior detention, but the court determined that the challenge to the detention order was moot because a subsequent administrative tribunal judgment, dated four days after the initial request was filed, had already annulled the underlying decisions mandating the person's departure from the territory, which necessarily resulted in the lifting of the administrative detention. Pursuant to the relevant article of the administrative justice code allowing the first vice-president to rule that there is no need to proceed on a request, the court ordered that no ruling would be made on the applicant's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to Detention Following Annulment of Departure Order: Pursuant to the relevant article of the administrative justice code allowing the first vice-president to rule that there is no need to proceed on a request, the court ordered that no ruling would be made on the applicant's conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the merits of the request (absence of object).
Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet du Nord du 2 janvier 2024 portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 4 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet a nécessairement, en exécution de ce jugement, levé la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet du Nord sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2400067