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2400065 Généré par l'IA

Withdrawal of Request to Annul Perception Notice for Remuneration Overpayment

Numéro de cause 2400065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a perception notice issued by an academy's rectorate concerning an overpayment of remuneration amounting to 2372.29 euros; however, the court, invoking Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice which allows presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals, issued an order granting the litigant's subsequent explicit and unconditional declaration of withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Request to Annul Perception Notice for Remuneration Overpayment: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

Mots-clés

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résolution du contrat rémunération abusive annulation de sentence arbitrale paiement de l'amende perception indue d'indemnités de chômage réduction du traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judging panel to give formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B demande au Tribunal d'annuler le titre de perception n°09300 006 053 075 485571 2023 0000450 d'un montant de 2372,29 euros émis par le rectorat de l'académie de Paris en date du 20 avril 2023 concernant un indu sur rémunération.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'académie de Paris.

Fait à Grenoble, le 4 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400065