Legislator Jurisprudence & Législation
2400065 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Stay Refused

Numéro de cause 2400065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative order compelling her departure to her country of origin, arguing that the measure gravely and manifestly illegally violated her right to a private and family life, as she has resided in the territory since 1989 and is the mother of three French children. The court rejected the request for emergency relief, finding that the applicant failed to substantiate her claimed duration of residency, and since her French children were all adults and she was separated from her French spouse, the situation did not present an urgency requiring immediate intervention under the relevant provision for safeguarding fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Refused: The court rejected the request for emergency relief, finding that the applicant failed to substantiate her claimed duration of residency, and since her French children were all adults and she was separated from her French spouse, the situation did not present an urgency requiring immediate intervention under the relevant provision for safeguarding fundamental freedoms.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ du pays conjoint étranger situation dans le pays d'origine interdiction de l'expulsion des nationaux droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without a hearing because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B C épouse A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de la République Dominicaine ;

2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin de réexaminer sa situation ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle est mère de trois enfants français et qu'elle vit sur le territoire de Saint Martin depuis 1989.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C D, née le 27 février 1968 à Saint Domingue, de nationalité dominicaine a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Part la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante fait valoir qu'elle est mère de trois enfants français et qu'elle vit sur le territoire de Saint Martin depuis 1989. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la durée de séjour qu'elle allègue. Par ailleurs, ses enfants sont tous majeurs à la date de la décision attaquée et elle est séparée de son époux de nationalité française. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme B C est mal fondée et que la situation évoquée par la requérante ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B C y compris ses conclusions à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

Fait à Basse Terre, le 28 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe à la greffière en chef,

Signé :

A. CETOL

N°2400065