Prefectural Implicit Refusal of Residency Status: Lack of Judicial Authority for Direct Granting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention compelling the prefect to grant exceptional residency status following an implicit refusal, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because administrative judges lack the authority to act as the administrator by directly granting residency regularization or issuing primary injunctions to the administration to do so, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Implicit Refusal of Residency Status: Lack of Judicial Authority for Direct Granting: Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the dispositive.
This article was the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request in the reasoning, which led directly to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. C demande l'intervention du tribunal afin que la préfète du Val-de-Marne procède à la régularisation de sa situation à la suite de la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'intervention du tribunal afin que la préfète du Val-de-Marne procède à la régularisation de sa situation à la suite de la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de procéder à la régularisation d'un ressortissant étranger au regard du droit au séjour. A supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de régularisation, il n'appartient pas davantage au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,