Legislator Jurisprudence & Législation
2400065 Généré par l'IA

Petitioners v. Departmental Council President Regarding Post-Work Heating Aid Denial

Numéro de cause 2400065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to annul a departmental council president's decision from November 6, 2023, which denied them aid for replacing their heating system because the work was already completed before the subsidy application was filed. Although the petitioners argued the late submission was due to difficulties with the online application, the court reasoned that this delay was irrelevant because the refusal was based on the rule requiring that work commence only after the application was lodged, rendering the sole argument raised in support of the appeal inoperative, leading to the dismissal of the request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Departmental Council President Regarding Post-Work Heating Aid Denial: Although the petitioners argued the late submission was due to difficulties with the online application, the court reasoned that this delay was irrelevant because the refusal was based on the rule requiring that work commence only after the application was lodged, rendering the sole argument raised in support of the appeal inoperative, leading to the dismissal of the request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif subvention exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif retrait de la demande recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice because the sole argument raised was inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 6 novembre 2023 leur refusant le bénéfice d'une aide pour le remplacement de leur système de chauffage.

Ils soutiennent que le retard à déposer leur demande n'est pas de leur fait mais est lié à leur difficulté avec l'outil informatique.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il résulte des termes de la décision du président du conseil départemental du 6 novembre 2023 que contestent les requérants que celui-ci leur a refusé le bénéfice d'une aide au remplacement de leur système de chauffage au motif que les travaux correspondants avaient déjà été achevés à la date de dépôt de leur demande de subvention. Les requérants font valoir que le retard à déposer leur demande de subvention ne leur est pas imputable, mais ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision repose non sur un tel retard, mais sur le fait que les travaux ne devaient être commencés qu'après le dépôt de la demande de subvention.

3. Dès lors, l'unique moyen soulevé par les requérants étant un moyen inopérant, il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme et M. A.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C A.

Fait à Toulouse, le 12 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,