Prefect's Request to Liquidate Penalty for Failure to Provide Housing Denied Due to Premature Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request by the prefect to liquidate a penalty imposed by a prior judgment, which ordered the prefect to assign suitable housing to an individual under penalty of €700 per month starting November 1, 2022. The court reasoned that because the prefect had successfully relocated the individual into a suitable dwelling effective September 29, 2022, which was *before* the deadline set by the initial judgment, there was no basis to liquidate the previously imposed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Liquidate Penalty for Failure to Provide Housing Denied Due to Premature Compliance: The court reasoned that because the prefect had successfully relocated the individual into a suitable dwelling effective September 29, 2022, which was *before* the deadline set by the initial judgment, there was no basis to liquidate the previously imposed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article provides the legal basis for the procedure followed by the court to determine the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203668 en date du 22 septembre 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A B un logement de type T5-T6, sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, sous le n° 2400065, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Il soutient qu'il a été attribué à l'intéressée un logement de type T5 pour lequel un bail a pris effet le 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 700 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er novembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré le relogement de Mme B à compter du 29 septembre 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par le jugement du 22 septembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2203668 en date du 22 septembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2024.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2024,
La greffière,
C. Arce