Legislator Jurisprudence & Législation
2400065 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal and Work Authorization Refusal

Numéro de cause 2400065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of a residence permit had resulted in a pending status, sought an order compelling the prefect to issue a receipt with a work authorization under the urgency provisions of administrative justice law, citing an imminent threat of job termination within fifteen days if he could not produce valid documentation. The court denied the request because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency necessary to trigger the forty-eight-hour intervention period of the specific summary procedure requested, as the fifteen-day notice period provided by the employer indicated that the situation did not constitute the immediate and severe emergency required under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal and Work Authorization Refusal: The court denied the request because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency necessary to trigger the forty-eight-hour intervention period of the specific summary procedure requested, as the fifteen-day notice period provided by the employer indicated that the situation did not constitute the immediate and severe emergency required under the relevant statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the summary proceeding (référé) initiated by the applicant, which the court ultimately rejected.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject the request without examining all conditions when it is clearly unfounded, which justifies the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the rejected conclusion of the applicant regarding costs, this article would typically govern the allocation of costs, but the dispositive did not explicitly order payment of costs under this article, only rejected the request in its entirety (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son employeur lui a indiqué, par un courrier du 2 janvier 2024, que son contrat de travail serait résilié dans un délai de quinze jours à défaut pour lui de disposer d'un document de séjour en cours de validité ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler ;

- il a le droit, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. Par la présente requête, M. A, ressortissant sénégalais né en 1981, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé assorti d'une autorisation de travail.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 mars 2022 inclus, a présenté une demande de renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes et a été maintenu depuis lors sous récépissé. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, M. A indique que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande le place dans une situation précaire dans la mesure où son employeur l'a informé de la résiliation prochaine de son contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que le courrier du 2 janvier 2024 par lequel son employeur l'informe qu'il serait contraint de procéder à la résiliation de son contrat de travail faute de disposer d'un titre de séjour ou d'un récépissé en cours de validité mentionne un délai de quinze jours pour permettre à M. A de présenter un tel document. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence extrême qui justifierait l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,