Company v. Health Products Economic Committee: Withdrawal of Annulment Request Regarding Exonerating Discount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a decision by the health products economic committee that fixed its exonerating discount for a specific contribution at 201,037 euros for the year 2022, requesting to be discharged from this payment obligation or for a recalculation. The court issued an order because the company subsequently filed a motion to withdraw its entire request, which was deemed pure and simple, thus warranting the administrative court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Company v. Health Products Economic Committee: Withdrawal of Annulment Request Regarding Exonerating Discount: The court issued an order because the company subsequently filed a motion to withdraw its entire request, which was deemed pure and simple, thus warranting the administrative court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted.
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to rule by order on requests for withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la société Laboratoire Bioluz, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du comité économique des produits de santé a fixé le montant de la remise exonératoire de la contribution relative au montant M due au titre de l'année 2022 à la somme de 201 037 euros ;
2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 201 037 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer une partie de cette somme et d'enjoindre au comité économique des produits de santé de procéder à un nouveau calcul de la remise exonératoire de cette contribution ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la société Laboratoire Bioluz déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la société Laboratoire Bioluz déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Laboratoire Bioluz.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire Bioluz et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée au comité économique des produits de santé.
Fait à Pau, le 25 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400064