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2400064 Généré par l'IA

Applicant Seeks Enrollment Reversal After Assignment Issued

Numéro de cause 2400064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to enroll them in the fourth grade, and an order compelling enrollment under penalty, along with payment of their counsel's fees; however, the administrative court determined that the request was manifestly inadmissible and moot because the relevant educational authority had already issued a decision on December 22, 2023, assigning the applicant to a specific middle school, thus warranting dismissal of the case under the provision allowing rejection of requests with manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Enrollment Reversal After Assignment Issued: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire licenciement administratif décisions portant réaffectation ou mutation demande et procédure d’enregistrement affectation au cercle scolaire réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal ;

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de le scolariser ;

3°) d'enjoindre à la même autorité de le scolariser dans un établissement scolaire en classe de 4ème dans un délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que M. A a été affecté au collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux par une décision du 22 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 décembre 2023, M. A a été affecté au collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux. La requête se trouvait ainsi dépourvue d'objet dès son introduction. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 14 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2400064