Mootness of Detention Annulment Petition Following Underlying Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order maintaining their administrative detention, which followed a request for asylum made during the detention; however, the court determined that subsequent to the filing of the petition, a judgment dated January 4, 2024, annulled the underlying removal decisions from which the detention stemmed, thereby necessitating the release of the petitioner, rendering the request to annul the detention order moot, leading the court, pursuant to its authority to rule that there is no longer a need to rule on a petition, to issue an order stating that there is no need to rule on the petitioner's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Detention Annulment Petition Following Underlying Decision Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies the order not to rule on the merits of the request.
The President cited this article as the basis for issuing an order declaring that there is no longer reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet du Nord du 2 janvier 2024 portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 4 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet a nécessairement, en exécution de ce jugement, levé la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet du Nord sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2400064