Legislator Jurisprudence & Législation
2400064 Généré par l'IA

Teacher Repayment Dispute Inadmissible Due to Lack of Prior Mediation

Numéro de cause 2400064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former school teacher sought judicial review to annul a letter demanding repayment of an alleged salary overpayment and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court found the claim inadmissible because the dispute concerned an unfavorable administrative decision related to a remuneration element for an agent in the relevant educational district, requiring mandatory prior mediation under applicable law, which the claimant had failed to initiate. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible and ordered the file transmitted to the competent mediator for the region.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article R. 213-12 du même code; Teacher Repayment Dispute Inadmissible Due to Lack of Prior Mediation: The court found the claim inadmissible because the dispute concerned an unfavorable administrative decision related to a remuneration element for an agent in the relevant educational district, requiring mandatory prior mediation under applicable law, which the claimant had failed to initiate. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible and ordered the file transmitted to the competent mediator for the region.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assignataire salaire déterminant congé tardif objet du litige arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 213-12 du même code

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the case due to the failure to initiate mandatory prior mediation.

Article L. 213-11 du code de justice administrative

The court cites this article as the foundation for mandatory prior mediation, which leads to the rejection of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (Article 2 of the request) was not cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3), therefore it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la lettre du 30 août 2023 par laquelle la directrice académiques des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime l'a informée qu'elle serait destinataire d'un titre de perception pour lui réclamer le remboursement de la somme de 11 574,94 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la période du 18 août 2022 au 31 juillet 2023 ainsi que la décision du 21 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. " Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. "

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.

3. Mme B, professeur des écoles de classe normale jusqu'à son départ à la retraite, soumet à la juridiction un litige financier dès lors qu'elle conteste le bien-fondé des actes par lesquels elle a été informée qu'elle devait rembourser une somme égale à la différence entre le montant du traitement qu'elle a perçu pendant sa période de congé pour maladie et celui correspondant à ses droits à pension de retraite rétroactivement ouverts à compter du 18 août 2022. Compte tenu de la date à laquelle ces sommes ont été demandées, le différend doit être regardé comme concernant une décision administrative individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération dès lors que la requérante conteste des actes explicites pris les 30 août 2023 et 21 novembre 2023. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Normandie.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 22 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

No2400064