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2400062 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Procedural Inactivity

Numéro de cause 2400062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by a family allowance fund confirming an overpayment of a professional activity benefit for a period in 2023; however, the administrative tribunal deemed there was no longer an ongoing issue as the fund subsequently granted the claimant the benefit retroactively. Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so via the electronic application within the one-month period prescribed by procedural rules, the court ruled, based on the relevant articles of the Administrative Justice Code concerning procedural inactivity and electronic notifications, that the claimant was deemed to have withdrawn their request, leading to an order recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Procedural Inactivity: Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so via the electronic application within the one-month period prescribed by procedural rules, the court ruled, based on the relevant articles of the Administrative Justice Code concerning procedural inactivity and electronic notifications, that the claimant was deemed to have withdrawn their request, leading to an order recording the withdrawal.

Mots-clés

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inaction procédurale fiction de retrait allocation familiale procédure en annulation notification de la décision décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request by recording the withdrawal of proceedings (désistement d'instance) of Mr. C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to record a withdrawal of proceedings via an order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d'activité, référencé IM3 002, d'un montant de 256,35 euros pour la période courant du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 3 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu du rappel de droit à la prime d'activité qui a été accordé à M. C.

Par un courrier du 3 septembre 2024, M. C a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été invité, par courrier adressé via l'application " Télérecours citoyen ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande mise à disposition du requérant le 3 septembre 2024 via l'application " Télérecours citoyen " et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l'intéressé doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 27 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.