Legislator Jurisprudence & Législation
2400061 Généré par l'IA

Case Concerning Judicial Injunction Against Administrative Authority for Residence Permit Certificate

Numéro de cause 2400061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a certificate confirming the filing or extension of instruction for a residence permit application. The court ruled that, outside the specific conditions for administrative injunctions provided by law, the administrative judge lacks the authority to issue direct injunctions to the administration; therefore, the primary request seeking such an order against the prefect was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Judicial Injunction Against Administrative Authority for Residence Permit Certificate: The court ruled that, outside the specific conditions for administrative injunctions provided by law, the administrative judge lacks the authority to issue direct injunctions to the administration; therefore, the primary request seeking such an order against the prefect was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité droit judiciaire résidence principale qualité pour recourir contre permis règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the application by ordinance on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de dépôt ou de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Or, Mme A présente uniquement des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de dépôt ou de prolongation d'instruction. De telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont, de ce fait, manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Il y a lieu par suite de les rejeter en faisant application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 18 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,