Municipality's Unconditional Withdrawal from Annulment Action Against School Union Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of enforcement orders issued by an intercommunal school union, requiring the payment of personnel and headquarters costs for the years 2017, 2018, and 2019, and requested the recovery of legal expenses. However, the municipality subsequently filed a filing declaring a straightforward and unconditional withdrawal from all its claims. The administrative court granted the request, noting that under the relevant administrative justice code, the president of the judgment panel may issue an order noting such a withdrawal, leading to the dismissal of the entire case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Unconditional Withdrawal from Annulment Action Against School Union Costs: However, the municipality subsequently filed a filing declaring a straightforward and unconditional withdrawal from all its claims. The administrative court granted the request, noting that under the relevant administrative justice code, the president of the judgment panel may issue an order noting such a withdrawal, leading to the dismissal of the entire case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president of the judging panel to formally note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la commune d'Albert demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires nos 134/2022, 135/2022 et 136/2022 du
23 novembre 2022 par lesquels le président du syndicat intercommunal scolaire (SISCO) du Val d'Ancre a mis à sa charge les sommes respectives de 9 107, 52 euros, de 6 168, 05 euros et de 5 896, 26 euros en remboursement de frais de personnel et de siège respectivement pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de condamner le SISCO du Val d'Ancre à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les créances mises à sa charge par les titres contestés ne sont pas fondées.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la commune d'Albert déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Un mémoire a été produit le 31 juillet 2024 pour le SISCO du Val d'Ancre, représenté par Me Delval.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la commune d'Albert de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Albert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Albert et au syndicat intercommunal scolaire du Val d'Ancre.
Fait à Amiens, le 10 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400060