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2400060 Généré par l'IA

Rejection of Unregularized Petition for Housing Subsidy Review

Numéro de cause 2400060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition contesting a national housing agency's decision regarding a renovation subsidy amount, but the petition was missing the contested decision and was not signed, violating procedural rules. Despite the court sending a formal request on January 11, 2024, the litigant failed to regularize the submission by providing the required document and a signature within the fifteen-day deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss non-regularized, defective filings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Unregularized Petition for Housing Subsidy Review: Despite the court sending a formal request on January 11, 2024, the litigant failed to regularize the submission by providing the required document and a signature within the fifteen-day deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss non-regularized, defective filings.

Mots-clés

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subvention contrôle de la procédure autorité administrative loyer modéré demande de réexamen administratif inobservation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the application, which is the main finding based on the procedural failures discussed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible applications via ordinance when regularization has not occurred.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the provision whose non-compliance (failure to include the challenged decision) justified the instruction to regularize, leading to the final rejection.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

Cited as the provision whose non-compliance (failure to sign the request) justified the instruction to regularize, leading to the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme contestant une décision non jointe du 12 novembre 2023 de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant le montant de sa subvention au titre de l'aide dite " MaPrimRénov ".

Par un courrier, du 11 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, d'une part, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée et d'autre part, au regard de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en transmettant au greffe du tribunal un exemplaire original signé de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. D'autre part, M. B a transmis sa requête sans la signer. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 janvier 2024 et réceptionnée le 17 janvier 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours fixé, procédé à la régularisation demandée. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mars 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

dm