Applicant v. State: Inadmissibility of Annulment Request for Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the territory with a one-year return ban, citing insufficient motivation, factual errors, manifest errors of appreciation regarding his situation as a homosexual facing danger in his home country, and violations of the European Convention on Human Rights, but the court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to provide the challenged administrative decision as required by procedural rules, despite a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 412-1 du, Article R. 612-1 du même code; Applicant v. State: Inadmissibility of Annulment Request for Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application, which is the final disposition of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization within the prescribed time limit.
Cited in the reasoning to establish the obligation to attach the contested decision, which relates to the procedural non-compliance leading to the rejection.
Cited in the reasoning as the rule requiring the invitation to regularize before rejecting based on non-compliance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- il est homosexuel, circonstance qui l'empêche de revenir en Haïti où règne l'homophobie ;
- sa mère est décédée d'une balle perdue à la suite d'une attaque des gangs ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un courrier du 2 janvier 2024 dont son conseil a accusé réception le même jour à 19:38, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée en date du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le tribunal a demandé à M. D de lui communiquer la décision attaquée en date du 10 janvier 2024. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par courrier du 2 février 2024, dont il a été accusé réception le même jour, M. D n'a pas communiqué la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Basse-Terre, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL