Failure to Submit Contested Administrative Act Renders Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a mediation commission's decision from December 5, 2023, by filing a request on January 18, 2024, but failed to submit the contested administrative act as required by the Code of Administrative Justice, even after a subsequent request for regularization; therefore, the court determined the request was manifestly inadmissible due to the expired regularization period and dismissed it by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1; Failure to Submit Contested Administrative Act Renders Request Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application, but this article does not cite a legal provision.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested decision, which justifies the rejection based on the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A conteste la décision prise à son encontre le 5 décembre 2023 par la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 janvier 2024, M.A n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu'il entend attaquer. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.